Qui peut émettre un emprunt obligataire ?

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Une obligation est un instrument négociable qui confère, au sein d’une même émission, les mêmes droits de créance à la société émettrice à la même valeur nominale. Il s’agit d’un outil de financement de l’activité d’une entreprise. Bien qu’il s’agisse aujourd’hui d’un outil de financement extrêmement traditionnel, l’émission d’obligations demeure un moyen important de financer les entreprises qui continuent de croître au fil du temps. Son succès s’explique notamment par le fait que, sans abroger le monopole bancaire, il permet aux entreprises d’éviter de recourir uniquement aux prêts d’investisseurs institutionnels. En outre, l’émission d’obligations peut être un excellent instrument financier pour les investisseurs car elle leur permet, dans certains cas bien définis, d’avoir accès au capital de l’entreprise. En tout cas, une émission obligataire n’est pas improvisée et suit une procédure très stricte que nous nous efforcerons de présenter sous une forme sommaire mais précise.

I- Définition d’émission d’obligations

Une émission obligataire est un prêt lancé par une entreprise, une banque, un État ou un organisme gouvernemental qui se matérialise sous la forme d’obligations acquises par des investisseurs. Comme tous les prêts, l’émission d’obligations implique le remboursement du capital emprunté et le paiement d’intérêts supplémentaires. Il existe deux formes d’endettement obligataire :

  • La dette d’obligations simples, qui est composée d’obligations dites « simples », et ne donne pas accès au capital de la société ni à aucun autre instrument de créance.
  • Notez qu’une émission d’obligations ne peut être faite que par une seule personne légal.

    L’obligation d’obligations complexes, qui consiste en des obligations dites « composées », et qui peut donner un droit d’accès au capital de la société émettrice. Les liens complexes peuvent être de différents types (obligations convertibles en actions, obligations avec bons de souscription d’actions, etc.). Les droits liés à l’obligation découlent du type d’obligation émise.

II- L’émission d’obligations : une opération hors du cadre du monopole bancaire

L’article L511-5 du CMF montre que le monopole bancaire consiste à interdire à « toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société financière d’effectuer des opérations de crédit régulières ».

Toutefois, l’article 511-7.4° du CMF s’ensuit que « les interdictions définies à l’article L. 511-5 n’empêchent pas une entreprise, quelle que soit sa nature, d’ « émettre des titres financiers (…) si elle n’effectue pas, en tant que profession normale, une opération de crédit visée à l’article L. 313-1 ».

Toutefois, les obligations sont des titres financiers qui confèrent les mêmes droits de créance à la même valeur nominale.

Par conséquent, l’émission d’obligations par une société constitue une émission de titres financiers qui ne relèvent pas du monopole bancaire.

III- Exigences relatives à l’émission d’obligations pour les sociétés anonymes

A- Prérequis

L’article L. 228-39 C.com montre que, pour pouvoir émettre des obligations, les sociétés anonymes doivent remplir deux conditions préalables et cumulatives :

1. Première condition : l’existence de deux bilans régulièrement approuvés ou, à défaut, un audit de l’actif et du passif de la société émettrice. Cette vérification est effectuée par un commissaire nommé en cour et intervient dans les mêmes conditions que le commissaire aux intrants. Le rapport du commissaire aux comptes doit être soumis au bureau du tribunal de commerce compétent et au siège de la société concernée au moins huit jours avant la date de la décision d’émission.

2. Deuxième condition : la pleine libération du capital social 5. Le capital de la société émettrice doit être entièrement libéré, c’est-à-dire qu’il doit avoir été demandé et libéré en dans son intégralité. Toutefois, l’émission peut être autorisée si le capital qui n’a pas encore été décaissé a été réservé aux employés ou, si l’émission d’obligations est faite pour l’attribution aux employés d’obligations émises à l’égard de leur part des bénéfices de l’entreprise6.

B- Procédure d’émission d’obligations dans les sociétés par actions

La procédure d’émission des sociétés anonymes est basée sur un ensemble d’autorisations préalables à obtenir : l’autorisation des organisations sociales (1), l’autorisation des anciens détenteurs d’obligations (2) et l’autorisation ministérielle (3). En outre, les spécificités de la SARL et de la SAS (4) doivent être prises en compte.

1- Autorisation des organisations sociales

Organe compétent : Dans le cadre d’une simple émission obligataire, le conseil d’administration, le conseil d’administration et le gestionnaire ont le droit de décider ou d’autoriser l’émission d’obligations. Dans le cadre d’une diffusion de obligations complexes, seule l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires a le pouvoir d’autoriser cette émission.

2- Autorisation des anciens détenteurs d’obligations

Query : Il s’agit simplement d’une requête, mais elle conserve une certaine importance. En fait, avant d’émettre de nouvelles obligations modifiant le contrat d’émission, l’assemblée générale des détenteurs d’obligations existants devrait être convoquée et consultée. Conformément aux conditions de quorum de l’article L. 225-98 du Code de commerce, l’assemblée générale approuve l’opération à la majorité des deux tiers des voix des porteurs d’obligations présents ou représentés.

3- Autorisation ministérielle (absence en pratique)

L’absence dans la pratique d’une autorisation administrative pour l’émission d’obligations : la condition découlant de l’article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 (jamais abrogée) concernant l’obtention, par tout type d’émetteur privé, de l’émission de obligations d’un montant supérieur à 38 112,75 euros, autorisées par le ministre dans Le fardeau de l’économie a, dans la pratique, été vidé de sa substance au fil du temps. Ce n’est plus nécessaire dans la pratique. Cette pratique est fondée sur une lettre du ministre de l’Économie et des Finances datée du 11 avril 1986, indiquant que les émissions de toute catégorie de titres sans offre publique ne relèvent pas du champ d’application de cette législation.

4- Cas particulier de SAS et SARL

Les spécificités du régime juridique de SAS : L’article L. 227-2 du Code de commerce sur SAS stipule qu’ « une société à responsabilité limitée simplifiée ne peut pas faire d’offre au public de titres financiers ou d’admission à la négociation sur un marché réglementé de ses actions. Toutefois, elle peut faire les offres définies aux points 2 et 3 des I et II de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier ». Ainsi, la SAS peut offrir ses obligations en accord avec les procédures suivantes qui ne constituent pas, au sens de la loi, une offre au public :

— envoi de votre offre aux investisseurs qui acquièrent les titres financiers pour un montant total d’au moins 50 000 euros (ou l’équivalent de ce montant en devises) par investisseur et par offre séparée ou en offrant des obligations d’une valeur nominale d’au moins 50 000 euros

— investir des obligations auprès d’investisseurs énumérés à l’article L. 411-2, II du code monétaire et financier, c’est-à-dire des personnes fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, d’investisseurs qualifiés ou d’un petit cercle d’investisseurs.

Les spécificités du régime juridique de la SARL : Les SARL qui peuvent émettre des obligations sont celles qui sont obligées, en vertu de l’article L. 223-35 du Code de commerce, de nommer un commissaire aux comptes et dont les comptes des trois dernières années de douze mois ont été régulièrement approuvés. La SARL qui doit nommer un commissaire aux comptes est celui qui dépasse à la fin d’un exercice au moins deux des trois critères suivants : total du bilan supérieur à 1 550 000 euros, montant hors taxes sur les chiffres supérieur à 3 100 000 euros et le nombre moyen de salariés supérieur à 50.

IV- Réalisation efficace de l’émission d’obligations

La réalisation réelle de l’émission obligataire consiste en deux transactions matériellement distinctes mais liées intellectuellement : d’une part, la souscription d’obligations (A) et, d’autre part, le placement d’obligations (B).

A- Abonnement de bonus

Une fois que l’émission d’obligations a été décidée par l’organisme compétent conformément aux dispositions légales, la souscription est la deuxième étape du processus. C’est l’acte par lequel le futur détenteur d’obligations exprime sa volonté de participer au prêt obligataire ; exprime son consentement au prêt qu’il s’apprête à accorder à l’entité émettrice de la somme représentant le montant des obligations souscrites. C’est un principe de liberté qui domine la question. Pour ce faire, vous devez établir un contrat d’abonnement (1), puis un formulaire de souscription de partage (2).

1- Établissement d’un contrat d’abonnement

La souscription d’obligations est pour le souscripteur un contrat purement civil ne nécessitant que la capacité juridique et les conditions de consentement en common law. Plus précisément, il s’agit d’un contrat synallagmatique qui génère des obligations réciproques pour les parties. Le souscripteur s’engage, par cet accord, à payer les gages qui constituent les obligations contractées et l’entité émettrice s’engage non seulement à émettre les obligations, mais également à payer des intérêts et à rembourser le principal, dans les conditions prévues dans le contrat d’obligation.

2- La mise en place d’un formulaire de souscription dans le cadre d’une émission obligataire

complexe L’article L. 225-143 du Code de commerce dispose que « le contrat de souscription de titres de capital ou de titres donnant accès au capital est crédité au moyen d’un formulaire de souscription, établi dans les conditions déterminées par décret du Conseil d’État ». Le formulaire de souscription est daté et signé par le souscripteur ou son agent qui écrit intégralement le nombre d’actions souscrites. En vertu de l’article R. 225-128 du Code de commerce, le formulaire d’abonnement comprend :

  • le nom légal, suivi, le cas échéant, de son acronyme ;
  • la forme de la société ;
  • le montant du capital social ;
  • l’adresse du siège social ;
  • les données prévues aux articles 1er et 2 de l’article R. 123-237 ;
  • le montant et les conditions de l’augmentation de capital ;
  • le cas échéant, le montant à souscrire en actions en espèces et le montant versé par les contributions en les espèces ;
  • le nom ou la raison sociale, et l’adresse de la personne qui reçoit les fonds
  • le nom, le nom et l’adresse habituels du souscripteur et le nombre de titres souscrits par le souscripteur ;
  • la mention de la remise à l’abonné d’une copie du formulaire d’abonnement.

Une preuve de souscription n’est requise que dans le contexte d’une émission obligataire complexe pour des investisseurs privés. Dans ce cas, le contenu de la newsletter est librement fixé même si, dans la pratique, pour des raisons de sécurité et de confiance, il comprend toutes les informations prévues à l’article R. 225-128 du Code de commerce.

La préparation de ce bulletin est obligatoire dans le cadre d’une émission d’obligations donnant accès au capital. Notons également que la période d’abonnement n’est incluse dans aucune période spécifique.

3- La procédure de souscription d’obligations

a) La valeur de l’obligation

Quantité de émission : Les textes ne fixent aucun montant minimum ou maximum pour les obligations. Les émetteurs privés sont totalement libres de déterminer le montant de l’émission d’obligations en fonction de leurs souhaits. En termes absolus, il est même permis que le contrat d’émission indique expressément que le montant de l’émission doit être augmenté ou réduit dans certaines limites, afin de l’adapter aux demandes d’abonnement formulées.

b) Le déblocage des fonds

Déblocage des fonds : les textes restent complètement silencieux sur les conditions de paiement des fonds. C’est toujours la liberté de l’émetteur qui prime. C’est le contrat de cautionnement qui déterminera les conditions de paiement des fonds correspondant à la souscription des bonus. Par conséquent, le prix d’émission peut être publié intégralement au moment de l’abonnement ou seulement partiellement, progressivement.

Enregistrement de compte : One une fois les titres souscrits et finalement émis, les obligations sont comptabilisées au nom de leur détenteur. En ce sens, les obligations suivent le régime juridique des valeurs. Ils obéissent donc à la common law régissant l’enregistrement des titres sur compte. Une émission obligataire made in France se fait nécessairement en euros. S’il s’agit d’un prêt international (une entreprise française emprunte à l’étranger), la devise peut être stipulée en or ou en devises étrangères.

B- Le placement de l’obligation : les formalités et les annonces de l’émission obligataire

Formalités et publicité : Le placement de titres correspond à son offre aux investisseurs intéressés. Les formalités à effectuer et les méthodes de publicité aux frais de l’émetteur dépendent entièrement de la méthode de placement des titres choisis (investisseur privé ou offre). au public).

Dans le cadre d’une émission obligataire en offrant au public, la société doit, conformément aux dispositions de la directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003, incorporée par l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, publier un rapport d’information appelé « prospectus ». Ce document suit les conditions de l’émission et fournit un historique de la situation de l’émetteur.

Au contraire, si l’émission d’obligations est purement privée, elle ne nécessite aucune formalité publicitaire spécifique.

Toutefois, dans ce cas, l’article L. 211-3 du Code monétaire et financier exige que l’émetteur informe les investisseurs intéressés :

  • que l’offre ne donne pas lieu à la production d’un prospectus soumis au visa AMF
  • qui n’est réservé qu’à un certain type d’investisseurs indépendants
  • que la diffusion directe ou indirecte des instruments financiers publics ainsi acquis ne peut être effectuée que dans les conditions prévues aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du Code monétaire et financier.

Notion d’offre au public : La notion d’offre au public est définie comme une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit aux personnes et qui présente des informations suffisantes sur les conditions de l’offre et les titres à offrir pour qu’un investisseur décide de souscrire ou non à ces titres financiers.

Opérations qui constituent des exceptions au concept d’offre publique : L’article L. 411-2 du Code monétaire et financier contient une série d’opérations qui ne constituent pas une offre au public. Par conséquent, certaines transactions sont exclues en raison des conditions financières de l’offre. L’Autorité des marchés financiers s’approche en précisant ces conditions financières. Par conséquent, une offre de titres financiers, et donc d’obligations, ne constitue pas une offre au public. quand :

  • son montant total est inférieur à 100 000 euros ;
  • son montant total varie de 100 000 à 2 500 000 euros et s’il s’agit de titres financiers qui ne représentent pas plus de 50 % du capital de l’émetteur ;
  • est destiné aux investisseurs qui acquièrent des titres financiers soumis à l’offre pour un montant total d’au moins 50 000 euros par investisseur et par offre distincte ;
  • désigne les titres financiers d’une valeur nominale d’au moins 50 000 euros.

Par conséquent, un programme qui répond à ces conditions doit respecter les procédures publicitaires d’un programme privé.

V- Les termes de l’obligation

Forme des obligations selon l’émetteur : les titres en obligations peuvent être émis, dans des sociétés « cotées », sous forme d’enregistrement ou au porteur. En revanche, les titres émis par des sociétés non cotées doivent être enregistrés18.

Dématérialisation des obligations : les obligations, telles que tous les titres émis sur le territoire français et soumis au droit français sont dématérialisés. Ils doivent ensuite être enregistrés dans des comptes détenus par l’émetteur ou par un intermédiaire autorisé.

VI- Particularité de la procédure d’émission d’obligations avec bons de souscription d’actions.

A- Définition de l’obligation de garantie sur actions

Définitions : Les bons de souscription d’actions (OBSA) ne doivent pas être confondus avec les bons de souscription d’actions (BSA). Les OBSA sont des titres, et plus particulièrement des obligations, auxquels sont liés des titres financiers connus sous le nom de bons de souscription d’actions (BSA). Il combine donc à la fois un titre de créance et une valeur en capital. Les BSA sont des titres financiers qui peuvent être émis indépendamment d’une obligation. Il s’agit de titres financiers négociables qui, comme leur nom l’indique, ont le droit de souscrire à une ou plusieurs actions et donnent ainsi accès au capitale. L’exercice de ce bonus entraîne la souscription d’une ou de plusieurs actions émises à cette occasion.

B- Conditions d’émission d’obligations avec bons de souscription d’actions

Organe compétent pour la décision d’émettre des garanties d’actions : Conformément à la common law pour l’émission d’obligations complexes donnant accès au capital, l’assemblée générale extraordinaire peut décider de l’émission en fixant toutes les conditions de l’émission, ou autoriser cette question en accordant au conseil d’administration ou la direction du conseil d’administration a une délégation de pouvoirs plus large ou plus petite.

Protection des détenteurs de l’OBSA contre la dévaluation du cours des actions : Les détenteurs de l’OBSA sont protégés contre toute dévaluation du cours de l’action, qui constitue le sous-jacent sous-jacent de leurs titres, résultant des effets dilutifs d’une transaction sur actions consécutive à l’émission de l’OBSA. En augmentant le capital, Les conditions spécifiques de souscription de cette opération devraient tenir compte de cette dilution et, si nécessaire, être revues.

Par Martin Estanove , étudiant au M2 Droit des affaires et fiscalité à l’Université Paris VIII Vincennes.

Bibliographie :

Obligations — Générales. Expédition. Abonnement chez Lexis Lexis

Note de bas de page :

1 C. mon. fin., Règle 211-2 2 C. fin lun., art. L213-5 et L211-1.II.2 3 C. com., art. L. 225-8 et L. 225-10 4 C’est-à-dire, dans les conditions prévues aux articles L. 225-8 et L. 225-10 C.com 5 Le capital souscrit, appelé mais non libéré, apparaît dans le passif du solde du compte 1012.

6 Comm., Règle L L225-187 7 Comm., Règle 228-92 8 C. com., art. L. 228-65, i, 4e 9 Comm., Règle 228-68, II 10 C. fin lun., art. L. 411-2, I, 2 et 3. — AMF, Reg., art. 211-2 11 Comm., art. L. 223-11) 12 Com. 10 juillet 2007, non 06-14 660 13 C. com., article 225-128 14 Comm., Règle 228-1 15 C. fin lun., art. L. 211-3 à L. 211-13 16 Art L. 411-1 du code monétaire et financier 17 Art 211-2 du Règlement général de l’AMF 18 C. fin lun., art. L. 211-4 19 Loi No 81-1160 du 30 décembre 1981 sur les finances de 1982 20 art. L. 225-129-1 YL.225-129-2

En savoir plus sur le crédit à la consommation pour emprunter de l’argent facilement

Si vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes obligés d’emprunter de l’argent pour subvenir à un ou plusieurs besoins, sachez qu’il existe le crédit à la consommation. Ce crédit, autrement appelé crédit conso, est extrêmement utile lorsque l’on souhaite emprunter de l’argent pour autre chose que les raisons communes (maisons, voitures, etc).

Pour en savoir plus sur ce crédit, vous pouvez vous renseigner via ces informations complémentaires ou bien via le paragraphe qui suit.

Qu’est-ce qu’un crédit à la consommation ?

Un crédit conso est un moyen assez simple et rapide d’emprunter de l’argent à un établissement spécialisé, comme une banque par exemple. Il vous permettra, quel que soit le motif, de recevoir une somme d’argent que vous devrez rembourser sur le long terme.

Pour accéder à ce crédit, voici les informations que vous devrez faire parvenir à votre institution de crédit :

  • Le motif de votre crédit et sa nature ;
  • Le Taux Effectif Annuel, autrement appelée TAEG ;
  • La durée souhaitée d’emprunt ;
  • Une explication chiffrée et précise de votre projet ;
  • Le montant de chaque échéance.

Ces points sont nécessaires et indispensables lorsque l’on désire demander un crédit conso.

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